Loi n°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale

Article 1er.- Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise. Article 2.- sont passibles d’une amende de 50 000 à 200 000 F et d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou d’une de ces peines seulement : a) ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ; b) les agents de l’Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l’occupation irrégulière de la propriété d’autrui. Article 3.- Dans le cas visé à l’article 2 alinéa (a) ci-dessus, la juridiction compétente ordonne le déguerpissement immédiat à ses propres frais. En outre la mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de constructions, ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit au propriétaire, sans aucune indemnité pour l’occupant. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l’occupant et sans aucune indemnité pour ce dernier, qui peut en outre être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Article 4.- Les sanctions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national. Les poursuites devant les juridictions compétentes concernant les atteintes portées au domaine privé de l’Etat ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national ne peuvent être engagées que par l’Administration dans les conditions fixées par le décret. Article 5.- Dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus et après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours, le Préfet procède à la démolition des réalisations effectuées sur ladite dépendance. Il peut à cet effet requérir la force publique. Article 6.- 1. Lorsque l’occupation illégitime concerne une dépendance du domaine privé de toute autre personne morale de droit public, le Préfet procède, sur requête du représentant qualifié de ladite personne morale, à la démolition des réalisations effectuées sur le terrain en cause, dans les formes prévues à l’article 5 de la présente loi. 2. L’occupant est en outre passible des peines prévues à l’article 2 ci-dessus. Article 7.- Le contrôle préventif de l’occupation des terrains domaniaux est assuré par des commissions de contrôle et de surveillance dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. Article 8.- Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret. Article 9.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée dans le Journal Officiel en français et en anglais.

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*