Décret n° 95/146 du 04 août 1985 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion Du domaine privé de l’État

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu l’ordonnance n°74/2 du 05 juillet 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat, modifié et compléter par le décret n°90/1480 du 09 novembre 1990 ; Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du gouvernement et ses modifications subséquents ;
DECRETE : Article 1er.- Les dispositions des articles 7, 10,19, 30 et 31 du décret n°76/167 du 27 avril 1976 susvisé et les textes subséquents sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : Article 7.- (nouveau) Le procès-verbal d’adjudication est établi séance tenante, en cinq (5) exemplaires pour chaque immeuble vendu. Il est signé de tous les membres de la commission. Il doit reprendre les clauses particulières contenues dans l’avis d’adjudication. L’adjudication n’est définitive qu’après homologation par arrêté du Ministre chargé des Domaines et approbation du Président de la République. Le procès-verbal homologué vaut acte de vente. Sous réserve du paiement intégral du prix, il donne droit au morcellement ou à la mutation aux frais de l’adjudicataire, du titre foncier établi au nom de l’Etat. Le titre foncier délivré dans les conditions définies à l’alinéa précédent porte une clause apparente d’incessibilité du terrain et des impenses avant la mise en valeur stipulée dans l’arrêté d’homologation. Les cessions intervenues sans autorisation préalable et en infraction à cette clause, sont nulles et inopposables aux tiers et l’Administration. En cas de décès de l’acquéreur avant la mise en valeur, les ayants droits restent assujettis aux obligations de mise en valeur, s’ils sont défaillants le Ministre prononce la résolution de la vente qui entraîne la caducité du titre délivré et le remboursement des sommes versées au titre de l’acquisition du terrain. Article 10.- (1) Lorsque la demande est agréée, l’acte de vente de gré à gré est établi entre l’Etat et le bénéficiaire. Son approbation lui confère, sous réserve du paiement intégral du prix, les mêmes effets que ceux prévus à l’article 7 ci-dessus. (2) L’acte de vente visé à l’alinéa 1er ci-dessus est soumis à l’approbation du Président de la République. Article 19.- (nouveau) Sauf dérogation spéciale accordée par décret du Président de la République en fonction de l’importance du programme d’investissement, il ne peut être attribué en jouissance ou en propriété à une même personne physique ou morale plus d’un lot domanial dans un même centre urbain et plus de 50 ha dans les zones rurales. Article 31.- (nouveau) (1) Les actes de gestion du domaine privé sont faits en la forme administrative. Ils sont pris par le Ministre chargé des Domaines, après approbation du Président de la République, et sont soumis aux droits de timbre et d’enregistrement aux taux en vigueur. (2) L’approbation du Président de la République prévue par le présent décret est expresse et revêt la forme d’un visa. Article 2.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 22 mai 1981
Le Président de la République
(e) Paul BIYA

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