Décret n° 76 – 167 du 27 avril 1976 Fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’état

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l’Ordonnance N° 74-2 du 6 Juillet 1974 fixant le régime domanial, notamment en son
article 12.
DECRETE :
Article premier. Les biens du domaine privé immobilier de l’Etat tel que défini aux articles
10 et 11 de l’Ordonnance N° 74-2 du 6 Juillet 1974, peuvent être affectés, cédés ou attribués
suivant les règles fixées par le présent décret.
TITRE I
DES MODES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
CHAPITRE PREMIER
DE L’AFFECTATION
Art.2. L’affectation est un acte par lequel l’Etat met à la disposition d’un public, une
dépendance de son domaine privé.
Elle est prononcée par décret au terme de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du présent
décret.
Art.3. Tout service public désireux de bénéficier de l’affectation d’un terrain domanial, en fait
la demande au Préfet du département où se trouve le terrain sollicité.
La demande doit comporter tous les éléments permettant d’apprécier le programme à
réaliser.
Dès réception de la demande, le Préfet convoque une commission comprenant, outre le
représentant qualifié du ministère intéressé, les responsables départementaux des services
des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des routes et de santé.
La commission choisie le terrain approprié. Le responsable du cadastre établit un plan,
contresigné par les membres de la commission, et indiquant les tenants et les
aboutissements de ce terrain, ainsi que sa situation géographique.
Les observations éventuelles formulées par les membres de la commission, font l’objet d’un
procès – verbal distinct.
Le dossier ainsi constitué est transmis au ministère chargé des domaines.
2
Art. 4. Dès notification du décret d’affectation, le service intéressé prend possession, du
terrain s’il est libre d’occupation. En cas de déguerpissement des occupants, les frais y
afférents sont à sa charge.
En cas de non – utilisation dans les trois années qui suivent l’affectation, sa désaffectation,
peut être prononcée par décret, sur rapport du ministre chargé des domaines.
CHAPITRE II
DE L’ATTRIBUTION EN PROPRIETE
Art. 5. Les terrains domaniaux non affectés ou désaffectés peuvent être aliénés par voie de
vente, de cession ou d’échange.
Section I
DE LA VENTE
Paragraphe premier
De la vente par adjudication
Art. 6. L’adjudication publique est effectuée par une commission présidée par le Préfet du
lieu de situation de l’immeuble et composée :
– du responsable départemental des domaines assurant le secrétariat ;
– du receveur des domaines ;
– et du responsable du cadastre.
Un avis au public fait connaître le jour de l’adjudication, la situation, la consistance, la
superficie, la mise à prix de l’immeuble, ainsi que les conditions particulières de celle-ci,
notamment le règlement d’impenses et la nature de l’investissement exigé. Cet avis est
publié au chef-lieu du département intéressé. La vente ne peut avoir lieu qu’après un délai
de 30 jours courant du jour de l’affichage. Le cahier des charges et le plan de l’immeuble
sont déposés pour consultations éventuelles, dans les bureaux des domaines.
Ne peuvent concourir que les personnes qui ont fait une déclaration de participation aux
enchères, au cours du délai de 30 jours prévu à l’alinéa précédent.
Cette déclaration doit contenir :
– tous les renseignements concernant l’état civil, le régime matrimonial, la profession,
le domicile, la nationalité de participant ;
– l’acceptation des conditions particulières de ventes,
– un exemplaire des statuts ou un certificat du greffier attestant son existence légale s’il
s’agit d’une société ;
– une procuration comportant expressément pouvoir d’acquérir, si le participant est un
mandataire ;
– une quittance de versement à la caisse du receveur des domaines d‘un
cautionnement égal à la moitie de la mise à prix.
L’adjudication est acquise au plus haut et dernier enrichisseur. Elle est faite sans garantie.
3
Art. 7. Le procès verbal d’adjudication est établi séance tenante, en 5 exemplaires pour
chaque immeuble vendu. Il est signé de tous les membres de la commission. Il doit
reprendre les clauses particulières contenues dans l’avis d’adjudication.
L’adjudication n’est définitive qu’après homologation par arrêté du ministre chargé des
domaines.
Le procès verbal homologué vaut acte de vente. Sous réserve du paiement intégral du prix, il
donne droit au morcellement ou à la mutation au frais de l’adjudicataire, du titre foncier
établit au nom de l’Etat.
Le titre foncier délivré dans les conditions définis à l’alinéa précédent porte une clause
apparente d’incessibilité du terrain et ses impenses avant la mise en valeur stipulé dans
l’arrêté d’homologation. Les cessions intervenues sans autorisation préalable et en infraction
à cette clause sont nulles et inopposables aux tiers et à l’administration.
En cas de décès de l’acquéreur avant la mise en valeur, les ayants droits restent assujettis
aux obligations de mise en valeur. S’ils sont défaillants, le ministre prononce la résolution de
la vente qui entraîne la caducité du titre délivré et le remboursement des sommes versées
au titre de l’acquisition du terrain.
Avis de cette résolution est inséré au journal officiel.
Paragraphe II
De la vente de gré à gré
Art. 8. Quiconque désire bénéficier de la vente de gré à gré d’un immeuble domanial, doit en
faire la demande écrite au ministère charge des domaines sous le couvert du Préfet
compétent et produire à l’appui d’un dossier compose des pièces ci-après :
– une copie certifie conforme de la carte d’identité ;
– un relevé des terrains acquis à quelques titres que ce soit de l’état ou des
particuliers ;
– une procuration lorsque le demandeur est un mandataire ;
– un exemplaire des statuts ou de l’acte consécutif ou un d’un certificat du greffier
attestant son existence légale s’il s’agit d’une société.
Art. 9. Lorsque la demande est rejetée, le requérant ne peut s’installer sur le terrain sollicité.
En cas d’occupation irrégulière, le Préfet est habilite à détruire au frais de l’intéressé, après
mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, toute construction ou toute
réalisation effectuée sur le domaine de l’Etat. Il peut au besoin requérir la force publique.
Art. 10. Lorsque la demande est agréée, l’acte de vente de gré à gré est établi entre l’Etat et
le bénéficiaire. Son approbation lui confère sous réserve du paiement intégral du prix, les
mêmes effets que ceux prévus à l’article 7 ci-dessus.
4
Section II
DES CESSIONS
Paragraphe premier
De la cession aux personnes morales de droit public
Art. 11. Afin de leur permettre de constituer leur domaine, l’Etat peut céder à titre gratuit ou
onéreux des dépendances de son domaine privé aux personnes morales de droit public.
La demande de cession est adressée au Préfet départemental ou l’immeuble est situé. Elle
doit préciser le but assigné à la parcelle demandée et recueillir au préalable s’il s’agit d’un
terrain urbain, l’avis du service compétent de l’urbanisme.
La cession est prononcée par décret. Ce décret indique la nature de la cession ainsi que les
diverses obligations du cessionnaire.
En aucun cas, le cessionnaire ne peut changer l’autorisation de l’Etat.
Paragraphe II
De l’attribution en participation au capital des sociétés
Art. 12. L’Etat peut participer à la formation ou à l’augmentation du capital des sociétés par
apport de terrains prélevés sur son domaine privé.
L’attribution en apport est évaluée par une commission composée :
– du Directeur des domaines ou son représentant (Président) ;
– du Directeur du cadastre ou son représentant ;
– d’un Commissaire aux apports désignés par l’Assemblée générale de la société.
Section III
DE L’ECHANGE
Art. 13. Il peut être procédé à ‘échange d’un immeuble domanial bâti ou non bâti contre des
biens de même nature appartenant à des particuliers.
Les immeubles objet de l’échange sont préalablement évalués contradictoirement par
l’Administration des domaines et le particulier.
En cas de différence de valeur, une soulte est stipulée au profil ou à la charge de l’Etat.
Art. 14. Toute personne physique ou morale coéchangiste doit produire avant l’acte
d’échange, un certificat de non inscription hypothécaire, ou le cas échéant, un certificat de
radiation d’hypothèque.
L’acte d’échange est approuvé par décret.
5
CHAPITRE III
Des dons et des legs
Art. 15. Outre les formes d’appropriation immobilière réglementées par les textes particuliers
(Expropriation ou incorporation pour cause d’intérêt général ou abandon). L’Etat ou les
collectivités publiques peuvent acquérir des droits réels immobiliers qui leur sont offerts sous
forme de dons ou de legs, par une personne physique ou morale camerounaise ou
étrangère.
Les dons ou les legs avec ou sans charges, sont acceptés par décret.
CHAPITRE IV
DE L’ATTRIBUTION EN JOUISSANCE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
Section I
DISPOSITIONS GENERALES
Art.16. Les dépendances du domaine privé non affectées ou désaffectées, peuvent être
attribuées en jouissance aux personnes physiques ou morales qui en font la demande.
Art.17. L’’attribution en jouissance des dépendances du domaine privé à lieu par voie de
baux ordinaires ou emphytéotiques.
Art.18. Toute personne désirant prendre à bail une dépendance du domaine privé de l’Etat,
adresse un dossier au ministre chargé des domaines, sous le couvert du Préfet du
département où l’immeuble est situé.
Ce dossier doit comporter :
– Une demande timbrée ;
– Une copie certifiée conforme de la carte d’identité ;
– Un exemplaire des statuts lorsqu’il s’agit d’une société ;
– Une procuration, si le preneur est un mandataire ;- Quatre exemplaires du plan du terrain ;- Un planning des travaux de mise en valeur ainsi que les moyens financiers à mettreen œuvre.Art.19. L’autorisation de conclure le bail est donnée par décret.Section llDU BAIL ORDINAIREArt. 20. Le bail ordinaire confère au preneur un droit de jouissance pour une durée nepouvant excéder dix-huit ans. Il est consenti avec obligation de mise en valeur et auxprincipales conditions suivantes :1- Loyer payable d’avance et révisable :62- Obligation pour le preneur de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble etnotamment de payer les contributions foncières et les taxes accessoires ;3- Possibilité pour les agents de l’Etat habilités à cet effet, de visiter l’immeuble pourcontrôler l’exécution des obligations imposées au preneur ;4- Interdiction de céder son droit au bail ou de consentir une sous-location sansautorisation ;5- A l’expiration du bail, reprise par l’Etat de l’immeuble, avec exercice éventuel du droitde préemption de l’Etat sur tous les aménagements, constructions et installationsqu’il comporte ;Art.21. Le preneur peut renoncer au bail, Il ne peut le faire qu’après règlement des loyerséchus et moyennant préavis de six mois. En cas de renonciation, le preneur doit laisserl’immeuble dans l’état où il se trouve. Toutefois, l’Etat peut exiger la remise des lieux dansl’état où ils se trouvaient au début du bail. En cas de carence du preneur, l’Etat peut exécuterles travaux nécessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est poursuivicontre l’intéressé comme créance publique.Art.22. Le bail peut être résilié par l’Etat, sans indemnité, pour inexécution par le preneur deses obligations. La résiliation est prononcée par le décret, trois mois après une mise endemeure par lettre recommandées ou par exploit d’huissier resté sans effet. Le preneur esttenu de libérer l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du décretprononçant la résiliation. Passé ce délai, il est procédé à son expulsion.Toute convention passée par le preneur en violation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article20 ci-dessus est nulle de plein droit, et entraîne la résiliation immédiate et sans indemnité dubail. Il est procédé le cas échéant, à l’expulsion du preneur et de tous occupants de sonchef.Section lllDU BAIL EMPHYTEOTIQUEArt.23. Le bail emphytéotique confère au preneur ou emphytéote, un droit réel susceptiblenotamment d’hypothèque. Il est consenti pour une durée compris entre dix-huit ans etquatre-vingt-dix-neuf ans, sous condition résolutoire de mise en valeur dans un délaidéterminé, et aux principales autres conditions suivantes :1. Loyer payable d’avance et révisable ;2. Obligation pour le preneur :a) de maintenir les lieux loués en parfait état de propreté ;b) de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment de payer lescontributions foncières et les taxes accessoires ;c) de laisser les agents de l’Etat habilités à cet effet, visiter l’immeuble pour contrôlerl’exécution des obligations qui lui sont imposées ;3. A l’expiration du bail, exercice éventuel du droit de préemption de l’Etat sur tous lesaménagements, constructions et installations qu’il comporte.Art.24. Le preneur ou emphytéote peut être autorisé à céder son droit au bail, ou à souslouer partie de l’immeuble. Il peut renoncer au bail dans les conditions prévues à l’article 21ci-dessus.7Art.25. Le bail emphytéotique peut être résilié par l’Etat sans indemnité pour inexécution parle preneur des obligations. La résiliation est prononcée par décret, trois mois après une miseen demeure par lettre recommandée ou par exploit d’huissier resté sans effet. Cependant, sil’immeuble a été grevé du fait du preneur, de charges quelconques, le bail ne peut êtrerésilié sans que les bénéficiaires des dites charges aient été préalablement informés desintentions de l’Administration. Ces bénéficiaires ont alors, selon leur rang, la faculté de sesubstituer au preneur défaillant, dans l’exécution de ses obligations.A défaut, le décret de réalisation éteint à la date de sa publication, les hypothèques inscritesainsi que, le cas échéant, les autres droits consentis par le preneur. Ce dernier est tenu delibérer l’immeuble dans un délai de trois mois à compter du jour où la résiliation lui estnotifiée. Passé ce délai, il est procédé à son expulsion.Art.26. Les conventions passées par le preneur en violation des dispositions du bail, sontnulles de plein droit et entraînent la résiliation immédiate et sans indemnité, du bail. Il estprocédé le cas échéant, à l’expulsion du preneur ou de tous occupants de son chef.CHAPITRE VDE L’ATTRIBUTION EN JOUISSANCE OU EN PROPRIETE AUX ORGANISMESINTERNATIONAUX ET MISSIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRESArt.27. En application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n 74-2 du 6 juillet1974, les Organismes internationaux dont le Cameroun est membre, les Missionsdiplomatiques et consulaires peuvent devenir propriétaires ou locataires de terrainsdomaniaux.L’organisme ou la mission diplomatique intéressé, saisit le ministre chargé des domainesd’une demande à laquelle est annexé un plan du terrain sollicité. Cette demande esttransmise par le ministre des affaires étrangères. Dans le cas d’une mission diplomatique ouconsulaire, elle précise si le Gouvernement du pays représenté a déjà consenti des droitssimilaires à la République unie du Cameroun ou s’il est disposé à le faire.La décision de consentir le bail ou la propriété est prise par décret.Art. 28. Les acquisitions effectuées conformément au présent décret n’entraînent pasl’aliénation des ressources du sous-sol dont la propriété appartient à l’Etat.TITRE llDIPOSITIONS DIVERSESArt.29. Les bénéficiaires de baux sur des terrains domaniaux doivent se conformer auxdispositions du présent décret, dans un délai d’un an à compter de sa publication, en vue dela confirmation de leurs droits.Passé ce délai, si aucune demande de confirmation n’est déposée, le preneur est réputéavoir renoncée au bail, et l’Administration en tire toutes les conséquences de droit.Art.30. (Décret N° 77-339 du 3 Octobre 1977) Sauf dérogation spéciale accordée pardécret en fonction de l’importance du programme d’investissement, il ne peut être attribué enjouissance ou propriété à une même personne physique ou morale plus d’un lot domanialdans un même centre urbain et plus de 50 ha dans les zones rurale.8Art.31. Les actes de gestion du domaine privée sont faits en la forme administrative. Ils sontrevêtus du visa préalable du ministre chargé des domaines, et exonérés des droits de timbreet d’enregistrement.Art.32. Toute acquisition ou cession des biens du domaine privé de l’Etat ou des autrespersonnes morales de droit public doit être préalablement soumise au service des domaines,en vue de la fixation de valeur vénale.Art.33. La reprise totale ou partielle par l’Etat, pour cause d’utilité publique, d’un terrain ayantété vendu ou fait l’objet d’un bail ordinaire ou emphytéotique, a lieu dans les formes prévuespar l’ordonnance N° 74-3 du 6 Juillet 1974, relative à la procédure d’expropriation pour caused’utilité publique, et moyennant le cas échéant, indemnisation, réduction du loyer ou de laredevance, proportionnellement à la superficie reprise.Art.34. Le présent décret qui abroge le décret N° 64-10-COR du 30 Janvier 1964,et touteautre disposition antérieure contraire, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence,puis au journal officiel en français et en anglais.Yaoundé, le 27 avril 1976Le Président de la République,EL HADJ AHMADOU AHIDJO.<

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*