Arrêté n° 79-PM du 10 juillet 1981 Fixant les modalités d’attribution des parcelles des lotissements sociaux

LE PREMIER MINISTRE, Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°S 75-1 du 9 mai 1975 et 79-2 du 29 juin 1979 ; Vu le décret n° 75-473 du 15 novembre 1979 portant réorganisation du gouvernement ; Vu le décret n° 75-462 du 27 juin 1975 portant délégation de pouvoirs au Premier ministre ; Vu le décret n° 80-280 du 22 juillet portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 77-193 du 23 juin 1977 portant création de la Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux ; Vu le décret n° 76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat ; Vu le décret n° 79-194 du 19 mai 1979 réglementant les lotissements ; Vu le décret n° 81-185 du 4 mai 1981 réglementant les conditions de réalisation des lotissements sociaux par la Mission d’aménagement et d’équipement des terrais urbains et ruraux (MAETUR).
ARRETE : Article 1er.- Les parcelles de terrains équipés dans le cadre du décret n ° 81-185 du 4 mai 1981, sont attribuées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2.- Peuvent prétendre à l’acquisition d’une parcelle équipée à l’intérieur d’un lotissement social les personnes remplissant les conditions ci-après : – ne pas avoir de patrimoine immobilier dans la ville où est situé le lotissement à la date d’acquisition du lot ; – s’engager à mettre en valeur le terrain dans un délai maximum de trois ans et dans le respect du cahier des charges du lotissement ; – s’engager à occuper personnellement le logement ainsi construit pendant une durée minimum de cinq ans ; – avoir un revenu mensuel inférieur ou égal aux plafonds fixé par la réglementation en vigueur et donnant droit à un prêt social du Crédit Foncier. Article 3.- Les demandes d’octroi de parcelles comportent les pièces suivantes : – une demande timbrée ; – une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; – une pièce justificative des revenus ; – l’engagement d’occuper personnellement le logement pendant une période minimale de cinq ans ; – une certification sur l’horreur du candidat, sous peine de déchéance, qu’il ne dispose pas de patrimoine immobilier dans la localité où est situé le lotissement ; – une quittance de versement sur l’honneur du candidat, sous peine de déchéance, qu’il ne dispose pas de patrimoine immobilier dans la localité ou est situé le lotissement ; – une quittance de versement à la MAETUR d’une avance récupérable sur le prix de vente des lots. Le montant de cette avance est égal à 5% (cinq pour cent) du prix de vente du lot. Article 4.- Les demandes sont reçues à la MAETUR qui les instruit et les soumet à la Commission d’attribution des lots dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles 5, 6 et 7 ci-après. Article 5.- Présidée par un représentant du ministre chargé de l’habitat, la Commission d’attribution est composée de membres permanents et de membres non permanents.
Sont membres permanents : – un représentant de la Présidence de la République ; – un représentant du Premier Ministre ; – un représentant du Ministre de l’Administration Territoriale ; – un représentant du Ministre des Affaires Sociales ; – le directeur de l’urbanisme et de l’habitat ; – le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun ou son représentant ; – le Directeur de la MAETUR ou son représentant : secrétaire
Sont membres non permanents : – le Préfet du département concerné ou son représentant ; – le Délégué du gouvernement auprès de la commune dans laquelle est implanté le lotissement ou le maire de cette commune ou leur représentant ; – un Député à l’Assemblée Nationale résidant dans la localité. Article 6.- Les demandes conformes aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus font l’objet d’un tirage au sort en commission de telle sorte que le nombre de noms tirés soit égal à une fois et demi celui des lots disponibles. L’excédent constitue la liste d’attente dont il sera tenu compte en cas de défaillance des attributaires. Article 7.- La commission qui instruit toutes les réclamations dont elle est saisie se réunit sur convocation de son président. Elle peut valablement délibérer dès lors que six membres permanents et un membre non permanent sont présents ou représentés. En cas de contestation les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; celle du président étant prépondérante. Article 8.- Les frais de fonctionnement de la commission d’attribution des lots sont à la charge de la MAETUR. Article 9.- Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat dresse par arrêté les listes des attributions et des listes d’attente sur proposition de la commission visée à l’article 5 cidessus. Article 10.- Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus peuvent prétendre à une attribution, sans tirage au sort et dans les limites des 20% (vingt pour cent) des lots : – les occupants antérieurs des lieux qui ont été déguerpis dans le cadre de l’opération ; – les demandeurs désirant exercer certaines professions jugées prioritaires par la Commission d’attribution pour le lotissement considéré (artisans, médecins, pharmaciens, etc.). Article 11.- Le prix d’achat des lots doit être réglé par chaque attributaire dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui est faite de la possibilité d’acquérir un lot. Dans le cas contraire le bénéficiaire est automatiquement déchu et le lot accordé au premier candidat non servi de la liste d’attente. L’avance de 5% lui est alors restituée. Article 12.- Dès paiement du prix par l’acquéreur, la MAETUR établi un certificat d’attribution provisoire donnant droit à la délivrance d’un titre foncier avec clause résolutoire de mise en valeur. La clause résolutoire est levée dès le constat de mise en valeur. Article 13.- Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Unie du Cameroun. Yaoundé, le 10 juillet 1981
Le Premier Ministre,
Paul BIYA

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