Décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu l’ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ; Vu la loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation.
DECRETE : Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°85/9 du 4 juillet 1985 susvisée, notamment en ce qui concerne la procédure d’expropriation et celle d’indemnisation.
TITRE I :
DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION
CHAPITRE I : DE L’EXPROPRIATION ENGAGEE A LA DEMANDE DES
SERVICE PUBLICS :
SECTION I :
DU DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE : Article 2.- Tout département ministériel désireux d’entreprendre une opération d’utilité publique saisit le Ministre chargé des Domaines d’un dossier préliminaire en deux exemplaires comprenant : – une demande assortie d’une note explicative indiquant l’objet de l’opération. – Une fiche dégageant les caractéristiques principales des équipements à réaliser et précisant notamment : a) la superficie approximative du terrain sollicité dûment justifiée ; b) l’appréciation sommaire du coût du projet y compris les frais d’indemnisation ; c) la date approximative de démarrage des travaux ; d) la disponibilité des crédits d’indemnisation avec indication de l’imputation budgétaire ou de tous autres moyens d’indemnisation. Article 3.- (1) Dès réception du dossier, le Ministre chargé des Domaines apprécie le bien fondé des justifications du projet. (2) Lorsqu’il juge le projet d’utilité publique, il prend un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux projetés et définissant le niveau de compétence de la Commission chargée de l’enquête d’expropriation dite commission de constat et d’évaluation.
SECTION II :
DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION Article 4.- La Commission de constat et d’évaluation est chargée au niveau national, provincial ou départemental sur décision du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat : – de choisir et de faire borner les terrains concernés, aux frais du bénéficiaire ; – de constater les droits et d’évaluer les biens mis en cause ; – d’identifier leurs titulaires et propriétaires ; – de faire porter les panneaux indiquant le périmètre de l’opération, aux frais du bénéficiaire. Article 5.- La Commission de constat et d’évaluation comprend : (1) Au niveau départemental : – le Préfet ou son représentant (Président) – le responsable du Service Départemental des Domaines Secrétaire – le responsable du Service Départemental du Cadastre Membre – le responsable du Service Local de l’Urbanisme et de l’Habitat -//- – le responsable compétent des Mines et de l’Energie -//- – le responsable du Service Départemental de l’Agriculture -//- – le responsable du Service Départemental des Routes -//- – le représentant du Service ou de l’organisme demandeur -//- – le ou les Député (s) concerné (s) -//- – le ou les Magistrat (s) Municipal (aux) -//- – la ou les Autorité (s) traditionnelle (s) concernée (s) -//- (2) Au niveau Provincial : – le Gouverneur et son représentant (Président) – le responsable du Service Provincial des Domaines (Secrétaire) – le ou les Préfet (s) concerné (s) ou leurs représentants (Membres) – le responsable du Service Provincial du Cadastre -//- – le responsable du Service Provincial de l’Urbanisme et de l’Habitat -//- – le responsable du Service Provincial chargé des Mines et de l’Energie -//- – le responsable du Service Provincial de l’Agriculture -//- – le responsable du Service Provincial des routes -//- – le représentant du Service ou de l’organisme demandeur -//- – le ou les Député (s) concerné (s) -//- – le ou le Magistrat (s) Municipal (aux) concerné (s) -//- – la ou les Autorité (s) traditionnelle (s) concernée (s) -//- (3) Au niveau National : – le Ministre chargé des Domaines ou son représentant (Président) – le Directeur des Domaines ou son représentant (Secrétaire) – le ou les Préfet (s) concerné (s) (Membres) – le Directeur du Cadastre ou son représentant -//- – un représentant du Ministre de l’Agriculture -//- – un représentant du Ministre des Mines et de l’Energie -//- – le Directeur de l’Habitat ou son représentant -//- – le représentant du Service ou de l’organisme demandeur -//- – le ou les Député (s) concerné (s) -//- – la ou les Autorité (s) traditionnelle (s) concernée (s) -//- Article 6.- Ces Commissions sont nommées : – au niveau départemental, par arrêté préfectoral ; – au niveau provincial, par arrêté du Gouverneur ; – au niveau national, par arrêté du Ministre chargé des Domaines. Article 7.- (1)- La Commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président. (2) La convocation et l’ordre du jour doivent être adressés à chaque membre au moins 15 jours avant la date de la réunion. (3) Le Quorum est de 2/3 des membres. (4)- Les décisions sont à la majorité simple des membres présents ; (5)- En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Article 8.- Les fonctions de membre de la commission de constat, et d’évaluation sont gratuites. Toutefois, il peut en cas de disponibilités budgétaires être allouée aux intéressés une indemnité de session fixée par arrêté du Ministre chargé des Domaines. Les frais de fonctionnement de cette commission sont inscrits dans le budget du Ministre chargé des Domaines. La fourniture et la pose des bornes et des panneaux sont à la charge du service de l’organisme demandeur.
SECTION III :
DE L’ENQUETE Article 9.- Dès réception de l’arrêté déclarant les travaux d’utilité publique, le Président de la Commission de constat et d’évaluation le notifie au (x) Préfet (s) et Magistrat (s) de la localité concernée. Une fois saisi, le Préfet en assure la publicité par voie d’affichage à la Préfecture, au Service départemental des Domaines, à la Mairie, la Sous-Préfecture, au Chef lieu du district et à la Chefferie du lieu de situation du terrain, ainsi que par tous les autres moyens jugés nécessaires en raison de l’importance de l’opération. Article 10.- En vue de leur participation à toutes les phases de l’enquête, les populations concernées sont informées au moins 30 (trente) jours à l’avance du jour et de l’heure de l’enquête par convocations adressées aux Chefs et notables et par les moyens indiqués à l’article précédent. Article 11.- L’enquête est menée dans toutes ses phases en présence des propriétaires du fonds et des biens qu’il supporte, ainsi que les notabilités du lieu et des populations, par l’ensemble de la commission, sous réserve des règles et quorum fixés par l’article 7 ci-dessus. Toutefois la commission peut après avoir au préalable arrêté elle-même la liste exhaustive des propriétaires des biens à détruire, constituer une sous-commission technique de 3 (trois) membres au moins à l’effet d’expertiser une catégorie de ces biens. Le travail de la sous-commission est exécuté sous la responsabilité et le contrôle de la commission entière qui en contresigne les documents. Article 12.- A la fin de l’enquête, la commission de constat et d’évaluation produit : – un procès-verbal d’enquête relatant tous les incidents éventuels ou observations des personnes évincées signé de tous ses membres présents. – un procès-verbal de bornage et le plan parcellaire du terrain retenu, établis par le géomètre membre de la commission. – un état d’expertise des cultures signé de tous les membres de la commission. – un état d’expertise des constructions et de toute autre mise en valeur signé de tous les membres de la commission Pour la préparation du décret d’expropriation, le Président de la commission de constat et d’évaluation transmet au Ministre chargé des Domaines dès la fin des travaux d’enquête le dossier comprend : – l’arrête désignant nommément les membres de la commission – les différentes pièces ci-dessus énumérées Article 13.- L’arrêté de déclaration d’utilité publique devient caduque, si dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa notification au service ou organisme bénéficiaire il n’est pas suivi d’expropriation effective. Toutefois, sa validité peut être prorogée une seule fois par arrêté du Ministre des Domaines pour une durée n’excédant pas un (1) an. Les arrêtés de déclaration d’utilité publique en vigueur à la date de publication du présent décret resteront en vigueur pendant une période de deux ans non susceptible de prorogation. Article 14.- Conformément aux dispositions de l’Article 5 de la Loi n°85/9 du 04 juillet 1985, l’arrêté de déclaration d’utilité publique est suspensif de toute transaction, de toute mise ne valeur, et toute délivrance de permis de construire. Toutefois, il ne fait pas obstacle à la poursuite des procédures d’immatriculation du domaine national de première catégorie au profit de leurs occupants ou de leurs exploitants.
CHAPITRE II :
DE L’EXPROPRIATION ENGAGEE A LA DEMANDE
D’AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC Article 15.-Avant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique en faveur des collectivités publiques locales, des établissements publics, des concessionnaires de service public ou des sociétés d’Etat en vue de la réalisation des travaux d’intérêts général, ces derniers doivent procéder aux négociations préalables avec des propriétaires ou ayants-droits concernés. En cas de désaccords, les résultats desdites négociations sont soumis à l’arbitrage du Ministre chargé des Domaines. En cas d’arbitrage infructueux, il est procédé à l’expropriation aux frais du bénéficiaire dans les conditions prévues ci-dessus. Article 16.- Les personnes morales de droit public visées à l’Article précédent doivent, en cas d’aboutissement des négociations, se conformer aux règles d’acquisition de droit commun.
TITRE II :
DE LA PROCEDURE D’INDEMNISATION Article 17.- Outre le montant des indemnités d’expropriation fixé conformément aux dispositions de l’Article 3 (2) de la loi n° 85/9 susvisée, le décret d’expropriation désigne l’autorité chargée de prendre la décision de mandatement des crédits correspondants. Article 18.- Les indemnités d’expropriation sont supportées par le budget du département ministériel ayant sollicité l’expropriation. En ce qui concerne l’Etat, elles sont supportées par le budget du département ministériel ayant sollicité l’expropriation. Article 19.- En cas d’omission, les personnes intéressées saisissent le Préfet, le Gouverneur ou le Ministre chargé des Domaines, selon les règles de compétence fixées à l’Article 6 cidessus, lequel soumet la réclamation à l’examen de la commission de constat et d’évaluation. Article 20.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais. YAOUNDE, le 16 Décembre 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

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